Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2003 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementTitre VII : Dispositions pénales
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006596353
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R671-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 septembre 2003)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des espèces citées à l'article D. 653-106 :
2. 1° Sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article D. 653-108 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;
3. 2° Ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique.
4. Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.
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