1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article L. 653-16.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R671-9
Article en vigueur depuis le 22 mai 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Titre VII : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre VII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000051646326
Texte parentLEGITEXT000006071367
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