Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R684-3

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er septembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Missions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
  4. Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer
  5. Section 1 : Missions.
IdentifiantLEGIARTI000020470879
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R684-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

2. Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.

3. En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.

4. II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2012 (décret n° 2012-972 du 20 août 2012, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D684-3.

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