Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 5 : Activités de sélection
IdentifiantLEGIARTI000051642868
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R691-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 mai 2025)Légifrance →
1. Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
2. “ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
3. “ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
4. “ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18 ”.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.