1. La mention “produits pays” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 692-3 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Barthélemy. Doivent également provenir de Saint-Barthélemy les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R692-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Saint-Barthélemy
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre II : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000032705024
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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