Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R692-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Saint-Barthélemy
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000032705024
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R692-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La mention “produits pays” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 692-3 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Barthélemy. Doivent également provenir de Saint-Barthélemy les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032705024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.