Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R692-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Saint-Barthélemy
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre II : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000032705026
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R692-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 692-4 :

2. 1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 692-3 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;

3. 2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Barthélemy avant 2 jours d'âge ;

4. 3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Barthélemy.

5. La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 182-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032705026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.