1. Les termes “produits pays” et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R692-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Saint-Barthélemy
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre II : Saint-Barthélemy
IdentifiantLEGIARTI000032705030
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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