1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un document comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 712-3 est dispensé de lui remettre une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R712-10
Article en vigueur depuis le 9 mai 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole
IdentifiantLEGIARTI000051573443
Texte parentLEGITEXT000006071367
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