Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2012 au 9 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
IdentifiantLEGIARTI000025529076
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R712-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 18 mars 2012)Légifrance →
1. Le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis par voie électronique :
2. 1° Lorsque l'employeur est constitué sous la forme d'un groupement d'employeurs au sens de l'article L. 1253-1 du code du travail ;
3. 2° Lorsque l'employeur utilise le titre emploi simplifié agricole pour des rémunérations comprises entre le plafond et trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Nota : Décret n° 2012-367 du 15 mars 2012 article 3 : Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 712-13, l'employeur s'acquitte de son obligation de transmission par voie électronique à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et au plus tard à compter du 1er août 2012.
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