Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R712-52-12

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000045677293
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R712-52-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce les missions dévolues par le présent code et celles déléguées par le médecin du travail, selon les modalités prévues à l'article R. 717-52-3 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2017, ce texte figurait à l'article R712-52-9 (décret n° 2017-1311 du 29 août 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.