Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000045677293
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R712-52-12 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce les missions dévolues par le présent code et celles déléguées par le médecin du travail, selon les modalités prévues à l'article R. 717-52-3 du présent code.