1. Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande prévue à l'article D. 713-18 vaut autorisation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R713-19
Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 6 novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Repos compensateur.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre III : Durée du travail
- Section 2 : Heures supplémentaires
- Sous-section 2 : Repos compensateur.
IdentifiantLEGIARTI000006596454
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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