Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 1 : Hébergement en résidence fixe
Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006596537
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16. Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement.
Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-978 du 24 août 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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