Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R716-1

Article en vigueur depuis le 16 mai 2007.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
  5. Section 1 : Hébergement en résidence fixe
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006596537
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mai 2007)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16. Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement.

Numérotation : Avant le 22 avril 2005, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-978 du 24 août 1995 (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006596537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.