1. La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R716-17
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
- Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035917487
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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