Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006596586
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
2. 1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
3. 2° Le nettoyage quotidien des locaux ;
4. 3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;
5. 4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
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