Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 2 : Hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers
Sous-section 2 : Dérogations.
IdentifiantLEGIARTI000026169775
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 14 novembre 2009)Légifrance →
1. L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.
2. Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
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