Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R716-29

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
  5. Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
  6. Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000028672918
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.

2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

3. Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028672918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.