RattachementSous-section 1 : Obligations des employeurs.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000028672918
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2014)Légifrance →
1. La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.
2. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
3. Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.
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