Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2007 au 1er avril 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Obligations des employeurs.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VI : Hébergement des salariés et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Section 3 : Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction
Sous-section 1 : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006596594
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R716-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 mai 2007)Légifrance →
1. En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
2. Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 716-28.
3. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
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