Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-13

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
  7. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
  8. Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
IdentifiantLEGIARTI000046563816
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 novembre 2022)Légifrance →

1. I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.

2. II.-La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet :

3. 1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ;

4. 2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

5. 3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

6. 4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

7. 5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail.

8. III.-(Abrogé.)

9. IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 précité. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.

10. V.-Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046563816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.