Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-17-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
  7. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
  8. Sous-paragraphe 3 : Prévention de la désinsertion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054250645
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 juin 2026)Légifrance →

1. Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l'équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels.

2. 1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :

3. a) Après un congé de maternité ;

4. b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

5. c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

6. d) Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

7. 2° L'examen de reprise a pour objet :

8. a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;

9. b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;

10. c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;

11. d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude ;

12. 3° Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et sauf demande du médecin du travail, de l'employeur ou du travailleur, la visite de reprise n'est pas requise si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

13. a) Le travailleur a bénéficié d'une visite de préreprise prévue à l'article L. 4624-2-4 du code du travail dans les trente jours précédant sa reprise effective du travail ;

14. b) Lors de cette visite de préreprise, le médecin du travail a conclu qu'aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste ni aucune mesure d'aménagement du temps de travail n'était nécessaire en vue de la reprise.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail délivrés à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054250645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.