RattachementSous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur, du médecin du travail ou du médecin traitant et visite médicale de mi-carrière
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur, du médecin du travail ou du médecin traitant et visite médicale de mi-carrière
IdentifiantLEGIARTI000053616948
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-18-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 mars 2026)Légifrance →
1. Tout travailleur bénéficie de la visite médicale de mi-carrière prévue à l'article L. 4624-2-2 du code du travail. Cette visite vise, en outre, à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels.
2. Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés.
3. A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.