1. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-20-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Services de santé au travail
- Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
- Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
- Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000035475930
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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