1. Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du code du travail, à leur initiative ou à celle du travailleur.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-23-1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Services de santé au travail
- Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
- Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
- Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673658
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.