RattachementSous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673662
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-23-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
2. Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
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