Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-23-2

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
  7. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
  8. Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673662
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-23-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.

2. Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045673662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.