RattachementSous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 2 : Services de santé au travail
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673664
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-23-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
2. 1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;
3. 2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 717-23-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.
4. Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
5. Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
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