1. Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1 du code du travail, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-23-6
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 2 : Services de santé au travail
- Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
- Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
- Sous-Paragraphe 6-1 : Télésanté au travail
IdentifiantLEGIARTI000045673670
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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