Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-26-8

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 7 : Dossier médical
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
  7. Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
  8. Sous-paragraphe 7 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000046563525
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-26-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 novembre 2022)Légifrance →

1. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. conformément aux dispositions de l'article R. 717-27.

Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046563525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.