Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
Sous-paragraphe 7 : Dossier médical
IdentifiantLEGIARTI000046563525
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-26-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 novembre 2022)Légifrance →
1. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. conformément aux dispositions de l'article R. 717-27.
Nota : Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022.
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