Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-27-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Documents médicaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
  7. Paragraphe 4 : Documents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000035478975
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

2. Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail.

3. Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2017, ce texte figurait à l'article R717-28 (décret n° 2017-1311 du 29 août 2017, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035478975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.