Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
Paragraphe 4 : Documents médicaux.
IdentifiantLEGIARTI000035478975
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
2. Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail.
3. Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.