Article transféré, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Services de santé au travail
Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000018334539
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
2. Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.