Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-45

Article transféré, en vigueur du 13 mars 2008 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Services de santé au travail
  5. Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
  6. Paragraphe 4 : Service autonome d'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000018334539
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-45 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

2. Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2012 (décret n° 2012-837 du 29 juin 2012, art. 4) : il est aujourd'hui l'article D717-45.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018334539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.