Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-52-11

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000035492312
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-52-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation qualifiante en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

2. Si l'infirmier n'a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde agricole, il bénéficie d'une formation en cours d'emploi.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2017, ce texte figurait à l'article R717-52-8 (décret n° 2017-1311 du 29 août 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er septembre 2017, le numéro R717-52-11 portait un autre texte (« L'infirmier est tenu au secret professionnel en application… »), devenu l'article R717-52-14 (décret n° 2017-1311 du 29 août 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035492312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.