Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000035492312
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-52-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation qualifiante en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
2. Si l'infirmier n'a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde agricole, il bénéficie d'une formation en cours d'emploi.