Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000045677289
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-52-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.
2. L'infirmier peut également réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.
3. Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
4. L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le mettre à jour.