Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-52-13

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000045677289
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-52-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.

2. L'infirmier peut également réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.

3. Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.

4. L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le mettre à jour.

Numérotation : Avant le 1er septembre 2017, ce texte figurait à l'article R717-52-10 (décret n° 2017-1311 du 29 août 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045677289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.