Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
Paragraphe 5 : Personnel infirmier
IdentifiantLEGIARTI000045677281
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-56-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.
2. A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.
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