Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-56-5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000035492332
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-56-5 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, l'assistant du service ne peut être recruté ou licencié qu'avec l'accord du médecin du travail, chef du service, en application de l'article D. 717-43.

2. Il assiste l'équipe pluridisciplinaire dans son activité.

3. Il est chargé de la gestion administrative des données concernant les entreprises et les salariés et peut réaliser des entretiens d'accueil.

4. Il contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail dans des entreprises. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail dans ces entreprises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035492332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.