Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-56-8

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
  7. Paragraphe 8 : Médecin praticien correspondant
IdentifiantLEGIARTI000048711707
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-56-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. Le protocole de collaboration, conforme au modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture et conclu entre le médecin praticien correspondant, le ou les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire concernée et le médecin du travail chef d'un service de santé au travail en agriculture, ou son représentant, prévoit notamment :

2. -jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 717-56-6 ;

3. -les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 du code du travail ;

4. -les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ;

5. -les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;

6. -les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ;

7. -les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;

8. -les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 717-27.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048711707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.