Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-73

Article en vigueur depuis le 13 mars 2008.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 2 : Services de santé au travail
  6. Sous-section 6 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail.
IdentifiantLEGIARTI000018334452
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-73 du Code rural et de la pêche maritime (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.

2. Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018334452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.