Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-74

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 3 : Institutions et organismes concourant à l'organisation de la prévention
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033699295
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-74 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641-1 du code du travail et à l'article R. 751-23 du présent code.

2. Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033699295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.