1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L. 154-1 du code forestier et aux chantiers sylvicoles mentionnés au 2° de l'article L. 722-3 du présent code.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-77
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d'application
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
- Sous-section 1 : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000026143541
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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