Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-78-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
  7. Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
IdentifiantLEGIARTI000033547231
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-78-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des intervenants sur le chantier. Ces informations sont complétées, le cas échéant, auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.

2. Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux chefs d'entreprises intervenantes auxquelles il a passé commande.

3. Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033547231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.