Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-78-14

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Organisation des secours
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
  7. Paragraphe 4 : Organisation des secours
IdentifiantLEGIARTI000033544136
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-78-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2017)Légifrance →

1. L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche.

2. L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033544136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.