RattachementParagraphe 4 : Organisation des secours
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
Paragraphe 4 : Organisation des secours
IdentifiantLEGIARTI000033544136
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-78-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2017)Légifrance →
1. L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche.
2. L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours.
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