Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-78-15

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Organisation des secours
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
  7. Paragraphe 4 : Organisation des secours
IdentifiantLEGIARTI000033544138
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-78-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 6 décembre 2017)Légifrance →

1. Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R. 717-57.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033544138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.