RattachementParagraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
IdentifiantLEGIARTI000033547229
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-78-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un programme prévisionnel des interventions avec les chefs de ces entreprises.
2. Ce programme est établi de telle sorte que les interventions simultanées soient dans la mesure du possible évitées par des mesures d'organisation du chantier.
3. Lorsqu'elles ne peuvent pas être évitées, le donneur d'ordre définit avant le début des travaux d'un commun accord avec les chefs d'entreprises intervenantes concernées les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques susceptibles d'être générés par la situation d'intervention simultanée.
4. Le cas échéant, des mesures complémentaires sont prises afin de garantir que les chefs d'entreprises intervenantes et les travailleurs peuvent à tout moment coopérer entre eux en toute sécurité lorsque la réalisation des travaux l'exige.
5. Les mesures de sécurité destinées à prévenir les risques éventuels liés à la succession des interventions des entreprises sur le chantier sont déterminées selon la même procédure.
6. Les différents chefs d'entreprises intervenantes sur le chantier mettent en œuvre les mesures de sécurité ainsi définies.
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