RattachementParagraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
Partie réglementaire
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
IdentifiantLEGIARTI000033547221
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-78-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Chaque chef d'entreprise intervenante saisit le donneur d'ordre de toute difficulté portée à sa connaissance susceptible de conduire à redéfinir le programme des travaux ou les mesures de sécurité spécifiques au chantier.
2. Le programme est modifié d'un commun accord à chaque fois que nécessaire pour adapter l'organisation du chantier aux aléas de celui-ci et garantir la santé et la sécurité des intervenants.
3. En cas d'évolution du programme en cours de travaux, les mesures de sécurité spécifiques sont redéfinies en tant que de besoin selon la procédure prévue à l'article R. 717-78-2.
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