Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-78-4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
  7. Paragraphe 1 : Mesures de coopération entre donneur d'ordre et chefs d'entreprises intervenantes
IdentifiantLEGIARTI000033547217
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-78-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les mesures de sécurité spécifiques initiales sont consignées dans la fiche de chantier avant le début des travaux.

2. Les mesures de sécurité spécifiques modifiées sont communiquées par le donneur d'ordre aux responsables de chacune des entreprises intervenantes concernées par les difficultés ayant justifiées la modification.

3. Ces mesures modifiées sont consignées sur la fiche de chantier, ou transmises par tout moyen approprié et consultables sur tout type de support.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033547217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.