Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-78-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Organisation des secours
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 2 : Organisation générale du chantier
  7. Paragraphe 4 : Organisation des secours
IdentifiantLEGIARTI000033547202
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-78-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. I.-Avant le début des travaux :

2. 1° L'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier ;

3. 2° Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques imprévus.

4. II.-Pendant les travaux :

5. 1° Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres ;

6. 2° Il informe les travailleurs des mesures spécifiques de sécurité modifiées en application des dispositions de l'article R. 717-78-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033547202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.