Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-79

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Accès au chantier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité
  7. Paragraphe 1 : Accès au chantier
IdentifiantLEGIARTI000035917575
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-79 du Code rural et de la pêche maritime (version du 28 octobre 2017)Légifrance →

1. Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier, y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que l'accès à ces zones est dangereux et interdit au public.

2. Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035917575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.