1. Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R717-79-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Accès au chantier
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre Ier : Réglementation du travail salarié
- Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
- Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
- Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité
- Paragraphe 1 : Accès au chantier
IdentifiantLEGIARTI000033547260
Texte parentLEGITEXT000006071367
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