Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-80

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités de rémunération
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 4 : Modalités de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000033547293
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-80 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Lorsque un employeur rémunère les travailleurs qu'il emploie à la tâche, les modalités de détermination de la rémunération sont conçues de manière à ne pas inciter à enfreindre les règles de sécurité.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2017, le numéro R717-80 portait un autre texte (« Les mesures d'organisation du chantier prennent en compte… »), devenu l'article R717-81 (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033547293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.