Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-81-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 5 : Travaux particuliers
  7. Paragraphe 4 : Entreposage des produits forestiers
IdentifiantLEGIARTI000033544656
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-81-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence d'intervenants à proximité de la zone d'entreposage.

2. Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.

3. Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.

Numérotation : Avant le 1er avril 2017, ce texte figurait à l'article R717-80-5 (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033544656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.