Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-81-7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 5 : Travaux particuliers
  7. Paragraphe 5 : Equipements de travail utilisés à poste fixe
IdentifiantLEGIARTI000033544671
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-81-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des intervenants et des personnes.

Numérotation : Avant le 1er avril 2017, ce texte figurait à l'article R717-80-6 (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033544671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.