Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-83-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
  7. Paragraphe 1 : Intervenants utilisant une scie à chaîne
IdentifiantLEGIARTI000033544737
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-83-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-83, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :

2. ― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;

3. ― de protecteurs contre le bruit ;

4. ― les gants ;

5. ― d'un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de scie à chaîne utilisé.

6. Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres au type de matériel utilisé.

Numérotation : Avant le 1er avril 2017, ce texte figurait à l'article R717-82-1 (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033544737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.