Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R717-83-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Dispositions sociales
  3. Titre Ier : Réglementation du travail salarié
  4. Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
  5. Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
  6. Sous-section 7 : Equipements de protection individuelle et dispositifs individuels de signalisation
  7. Paragraphe 2 : Conducteurs d'engins
IdentifiantLEGIARTI000033544726
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R717-83-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.

2. Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.

Numérotation : Avant le 1er avril 2017, ce texte figurait à l'article R717-82-2 (décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033544726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.